J.O. 259 du 6 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1175 du 4 novembre 2004 relatif aux modalités d'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et portant modification du code du domaine de l'Etat


NOR : ECOL0400078D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 113-22 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Modification du code du domaine de l'Etat


Article 1


Les articles R. 129, R. 129-1 et R. 130 du code du domaine de l'Etat sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 129. - L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.

« La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.

« Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.

« Art. R. 129-1. - L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.

« Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

« Art. R. 129-2. - Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.

« L'avis précise notamment :

« 1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;

« 2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;

« 3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;

« 4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.

« Art. R. 129-3. - Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.

« Art. R. 129-4. - La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.

« Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.

« Art. R. 129-5. - La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.

« Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

« 2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;

« 3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

« 4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

« 5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;

« 6° Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.

« Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4. »

Article 2


A l'article R. 139 du même code, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 129 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 129-4 ».

Article 3


A l'article R. 146 du même code, les mots : « de l'article R. 129, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 129-4 ».

Article 4


A l'article R. 148 du même code, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 129 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 129-4 ».

Article 5


L'article R. 148-3 du même code est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la cession peut être consentie à l'amiable », sont ajoutés les mots : « , sans appel à la concurrence, ».

Article 6


A l'article R. 148-4 du même code, après la référence : « R. 129 » est ajoutée la référence : « R. 129-4 ».


Chapitre II

Modification du code des ports maritimes


Article 7


Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 113-22 du code des ports maritimes, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 129 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat ».


Chapitre III

Modification du décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles


Article 8


Dans l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, titre II, 2. Décisions administratives individuelles prises par le ministre, décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des impôts, le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Autorisation de cession amiable des immeubles du domaine privé de l'Etat, au-delà du seuil prévu à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat. Article R. 129-4, deuxième alinéa. »

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau